M-35.1, r. 157 - Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec

Texte complet
18. Les Producteurs de bovins peuvent:
a)  collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation du produit visé, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ce produit, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée du produit visé;
b)  faire toute enquête utile à l’application du Plan ou d’un règlement ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Ils peuvent obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements;
c)  mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que Les Producteurs de bovins considèrent utiles pour l’ensemble des producteurs;
d)  chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit visé et les besoins du marché, ainsi qu’à rationaliser le transport de ce produit.
Décision 3388, a. 18; Décision 10886, a. 1.
18. La Fédération peut:
a)  collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation du produit visé, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ce produit, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée du produit visé;
b)  faire toute enquête utile à l’application du Plan ou d’un règlement ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Elle peut obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements;
c)  mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que la Fédération considère utiles pour l’ensemble des producteurs;
d)  chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit visé et les besoins du marché, ainsi qu’à rationaliser le transport de ce produit.
Décision 3388, a. 18.